Le travail des enfants en Belgique : retour sur l’histoire de sa législation

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La main-d’œuvre enfantine a constitué en Belgique une importante force de travail au cours de la révolution industrielle du 19ᵉ siècle et jusqu’au début du 20ᵉ siècle. Les enquêtes commanditées par l’État en 1843, en 1870 ou encore en 1886, attestent de la présence d’enfants dans tous les secteurs d’activité qu’il s’agisse de la métallurgie, de la sidérurgie, du secteur textile, de la verrerie ou des mines sans parler du travail à domicile ou des travaux agricoles. Quoiqu’il en soit, les relevés statistiques ainsi que les recensements de population tout comme les recensements professionnels dressent une radioscopie saisissante de la situation au cours de cette période : un travailleur sur quatre est alors un enfant.

S’il y a bien un questionnement sur la place de l’enfant dans le monde du travail, une seule mesure réglementaire les concerne : durant l’administration française des territoires belges, le décret impérial du 3 janvier 1813 défend de « laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants en dessous de dix ans ». Toutefois, il n’a jamais été réellement mis en application. La question de la réglementation du travail des enfants va longtemps diviser la classe politique belge partagée d’une part, entre les partisans d’une réforme visant à protéger et à éduquer dans un esprit de citoyenneté responsable des futures générations ouvrières, et d’autre part, les opposants à toute disposition protectrice, soucieux de ne pas toucher à la liberté du travail et de ne pas bouleverser l’ordre économique et la compétitivité sur les marchés internationaux en permettant aux industriels d’utiliser une main d’œuvre abondante, peu onéreuse, peu ou pas qualifiée et docile.

Photographie réalisée par Gustave Marissiaux : enfants au pied d’une trémie de triage à la Société de la Nouvelle-Montagne, 1904-1905, Engis.
(Liège, Musée de la vie wallonne, collection Gustave Marissiaux, série « La Houillère », n° MVW-1026264-807)

Après un demi-siècle de débats et de vives controverses, la loi du 13 décembre 1889 est finalement votée, interdisant la présence d’enfants de moins de 12 ans dans certains secteurs industriels. Elle limite la durée de travail des jeunes de 12 à 16 ans (jusqu’à 21 ans pour les filles) à 12 heures par jour et prohibe, sauf dérogation, le travail de nuit pour les jeunes de moins de 16 ans et pour les filles de moins de 21 ans. Cette loi, première intervention du législateur visant à limiter le temps de travail des salarié.e.s, demeure toutefois d’une portée restreinte puisqu’elle ne s’applique qu’aux manufactures, chantiers, carrières, charbonnages et autres lieux de travail réputés « dangereux ». Les autres secteurs, agriculture, entreprises familiales, travail à domicile, cafés et restaurants, ateliers sans machine mécanique, etc., échappent au contrôle, poussant les enfants les plus jeunes vers des activités non réglementées. 

Carnet de travail d’Albert Pirard, s.l., s.d. (Collection Carhop)

Malgré cette première avancée, les travailleurs de moins de 16 ans représentent encore en 1896 11,3 % des ouvriers industriels, répartis en trois catégories d’âge : les moins de 12 ans, les 12-14 ans et les 14-16 ans, conformément aux dispositions de la loi de 1889. Les rapports de l’Inspection du travail, créée pour veiller à l’application de cette loi, fournissent des données précises sur le nombre d’enfants par secteur et, surtout, sur les infractions observées dans les établissements concernés. En effet, malgré la mise en place d’une législation, la main-d’œuvre infantile reste très présente dans les industries à haut taux d’accidents, les charbonnages, les industries métallurgiques et les verreries, tandis que les secteurs agricoles ne livrent aucune information statistique structurée.

Photographie réalisée par Gustave Marissiaux : enfants dans le secteur « Chaulage des wagons », au charbonnage de Patience et Beaujonc, 1904-1905, Glain.
(Liège, Musée de la vie wallonne, collection Gustave Marissiaux, série « La Houillère », n° MVW-1026356-884)

En 1911, une nouvelle étape est franchie avec l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans dans les travaux souterrains. Mais c’est à la veille de la Première Guerre mondiale, le 19 mai 1914, que la loi rendant l’instruction gratuite et obligatoire de 6 à 14 ans est promulguée. Elle est suivie de la loi du 26 mai 1914, qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. Ces deux mesures commencent à réduire la présence des enfants dans le monde professionnel. Appliquées réellement à partir de 1917, elles font l’objet d’une mise en œuvre inégale. Il faut attendre les années 1920 pour que la scolarité se généralise et que la fraude disparaisse, notamment dans les milieux ouvriers où le salaire des enfants demeure un élément essentiel de survie.

Travail de décortication de l’osier, s.l., [1905]
(Rapports annuels de l’inspection du travail, 11eannée (1905), Bruxelles, Office du travail- ministère de l’Industrie et du Travail, 1906, planche 22, entre p. 132 et 133).

Les jeunes en recherche de travail sont souvent utilisés comme une variable d’ajustement économique. Ainsi, afin d’enrayer l’augmentation du chômage dans les années 1930, un arrêté royal prévoit le prolongement partiel de l’instruction obligatoire : dans les régions industrielles, les jeunes de 14 à 16 ans ayant quitté l’école sans trouver d’emploi doivent suivre un enseignement de jour à temps plein. Ces mesures, en vigueur jusqu’en 1947, ont peu d’effets. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les jeunes prolongent spontanément leur scolarité au-delà de 14 ans. En 1956, seulement 41 % des jeunes de 16-17 ans sont encore à l’école. En 1976, ils sont deux fois plus. 

Lors de la crise économique des années 1970, les pouvoirs publics se penchent à nouveau sur cette question du maintien des jeunes à l’école. Il faut cependant attendre la loi du 29 juin 1983 pour que la scolarité obligatoire soit étendue jusqu’à l’âge de 18 ans.

La législation actuelle interdit le travail des enfants de moins de 15 ans, tandis que l’obligation scolaire commence à cinq ans pour s’achever le 30 juin de l’année où le jeune atteint l’âge de 18 ans. À partir de 15 ans, les étudiant.e.s peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant. L’obligation scolaire à temps plein s’applique jusqu’à 15 ans, à condition que le jeune ait suivi au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice ; elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de 16 ans.

Affiche de la CSC concernant les droits des étudiants jobistes, Bruxelles, s.d. (Carhop, fonds CSC).

Si certaines activités, entrant dans le cadre de l’éducation et de de formation, sont autorisées, les enfants peuvent les exercer en obtenant une dérogation individuelle aux conditions prévues par la loi concernant le travail des enfants du 5 août 1992 et l’arrêté royal du 11 mars 1993.

L’histoire du travail des enfants et de l’émergence de la scolarité en Belgique traduit ce qui demeure avant tout un long combat politique et économique avant d’être pédagogique, éducatif et social. Garantir l’accès à l’école, plutôt que d’en faire une alternative au travail, reste un levier essentiel de la protection de l’enfance.

Les réformes récentes de l’enseignement — en particulier l’introduction du Tronc commun (dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, lancé en 2015) — témoignent initialement d’une volonté de consolider ce droit à l’éducation de façon plus équitable, en assurant à tous les élèves un socle commun de compétences avant toute orientation. 

Toutefois, le récent recul par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR-Les Engagés) en 2025 sur cette réforme met en cause le projet initial d’un apprentissage partagé et d’une égalité des chances — ce qui pourrait fragiliser, indirectement, les garanties historiques qui avaient contribué à mettre un terme au travail des enfants. 

Ainsi, l’histoire nous enseigne que la lutte contre le travail des enfants ne se limite pas seulement à une interdiction légale mais elle passe aussi par l’accès universel à l’école et par la qualité et l’équité de l’enseignement. Toute réforme de l’école doit donc être pensée non seulement en termes de compétences et d’orientation, mais aussi comme un facteur de protection sociale et de justice.

Bibliographie

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